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La rupture du contrat

qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou de l'assistant(e) maternel(le), la fin du contrat doit répondre à certaines exigences.

Celle-ci peut intervenir par:

  • le retrait de l'enfant (licenciement)

  • la démission

  • la résiliation judiciaire du contrat

  • la prise d'acte de la rupture aux tords exclusifs de l'employeur

La rupture du contrat est écrite et envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception mais il est toléré de faire une remise en main propre contre signature si les deux parties l'acceptent.

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Retrait d'enfant (licenciement)

Le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l’assistant maternel, quel qu’en soit le motif, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Le retrait de l’enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite..

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Attention: Le non-respect de la procédure de retrait d'enfant ouvre droit à des dommages intérêts (exemple un retrait oral ou sms).

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Les limites de la rupture par retrait d'enfant:

Le licenciement par retrait d'enfant ne doit pas être illicite

  1. la discrimination: Article L1132-1 du code du travail applicable par l'article L423-3 du code de l'action social et des familles. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.  La loi protège tous salariés qui témoignent de faits discriminatoire

  2. L'entrave à l'exercice d'un droit: Même si le retrait d'enfant n'a pas à être motivé, tous les textes et principes relatifs à la situation de travail s'appliquent s'ils ne sont pas expressément écarté par la loi. Le retrait d'enfant pris suite à une demande d'augmentation de salaire de l'assistant(e) maternel(le) est illicite car la réclamation constitue un droit.

  3. Le retrait d'enfant ne doit pas constituer un abus de droit par intention de nuire ou légèreté blâmable (Arrêt de la cour d'appel de Rouen n°08/05054 du 19 mai 2009)

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Rupture à l'initiative du salarié

  • Démission:

Le contrat de travail peut être rompu à l’initiative du salarié. La démission résulte d'une volonté sérieuse et non équivoque, exprimée clairement par écrit.
Le salarié en informe obligatoirement le particulier employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La date de première présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre constitue le point de départ du préavis.​

La démission ne se présume pas, l'employeur ne peut conclure de l'attitude de son assistant(e) maternel(le) qu'elle démission. Ainsi, la démission doit résulter d'un acte clair et non équivoque.

La démission ne peut être qualifié par:

  • Le fait de ne pas rentrer à la date prévue de congés payés (Arrêt cour de cassation n°07-42497 du 13 novembre 2008)

  • Le fait de ne pas reprendre le travail après un arrêt maladie

  • Le fait de refuser un avenant au contrat de travail (Arrêt cour administrative d'appel de Marseille n°06MA01148 du 1er avril 2008)

  • Le fait de réclamer son certificat de travail et son attestation pôle emploi (Arrêt cour de cassation n° 02-45302 du 13 juillet 2004)

  • Le fait de subir une suspension ou un retrait d'agrément

Certains faits cités ci-dessus peuvent être considérés comme faute grave mais l'employeur doit procéder à un retrait d'enfant.

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Certaines circonstances peuvent  autoriser l'assistant(e) maternel(le) à se rétracter:

 

Un assistant(e) maternel(le) qui fait état de manquement à l'encontre de son employeur suffit à rendre sa démission équivoque, le différent doit être antérieur ou contemporain à la démission (Arrêt cour de cassation N°05-40315 du 9 mai 2007)

Ces reproches peuvent être fait par écrit soit:

  1. dans un courrier antérieur à:

  2. Dans un courrier de démission (Arrêt cour de cassation n°08-41634 du 8 juin 2010)

  3. Dans un courrier ultérieur, en un temps proche de la démission, un mois environs. (Arrêt cour de cassation n°09-66942 du 1er février 2011)  (Arrêt cour de cassation n°11-23226 du 13 février 2013).

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  • Départ volontaire à la retraite:

Dès lors qu’il atteint l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite, sans nécessairement bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, le salarié peut notifier son départ à la retraite au particulier employeur, par écrit, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires de droit commun​

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Suspension , modification, retrait d'agrément

La suspension, la modification ou le retrait de l’agrément de l’assistant maternel s’impose aux parties et entraîne le retrait forcé de l’enfant. Dans ce cas, le contrat de travail est rompu sans préavis, ni indemnité de rupture, du seul fait de la suspension, de la modification ou du retrait de l’agrément. Toutefois, l’indemnité compensatrice de congés payés est versée à l’assistant(e) maternel(le).

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Le particulier employeur notifie à l’assistant(e) maternel(le) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, le retrait forcé de l’enfant à la date de notification de la suspension, de la modification ou du retrait de l'agrément par le Conseil départemental.

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