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Autres congés

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Congés maternité

Le congé de maternité comprend un congé prénatal (avant la naissance) et un congé postnatal (après la naissance). Sa durée est prévue par les dispositions légales et règlementaires de droit commun.
Elle varie en fonction du :

  • rang de naissance de l’enfant ;

  • nombre de naissances simultanées prévues.


Le congé de maternité suspend le contrat de travail, durant toute sa durée. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif et est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

 

Dans une telle situation, les parties échangent et s'informent de leurs intentions quant à la poursuite du contrat de travail, en raison de la spécificité de la profession d’assistant maternel et notamment des règles encadrant l’agrément. Le cas échéant, l’assistant maternel informe par écrit, dans les délais prévus ci-dessous, le particulier employeur dont elle ne pourra plus accueillir l’enfant. Le contrat de travail est alors rompu selon la procédure dite de retrait forcé de l’enfant.

Lorsque l’assistant maternel bénéficie d’un congé de maternité ou d’adoption, l’information quant à la poursuite du contrat de travail intervient moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum de 15 jours avant la fin dudit congé.
Dans les autres cas, un délai de prévenance minimum 1 mois avant la date d’arrivée de l’enfant au foyer de l’assistant maternel est respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

Congé parental d'éducation

Le congé parental d’éducation peut être accordé à tout salarié à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant de moins de seize (16) ans. Le bénéfice du congé parental d’éducation est ouvert à tous les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans le cadre d’un ou de plusieurs emploi(s) relevant de la présente convention collective.


La durée de ce congé est fixée par les dispositions légales et règlementaires de droit commun.
Le salarié peut décider de :

  • prendre un congé parental d’éducation total ;

  • réduire sa durée de travail.

Il revient au salarié d’effectuer les démarches auprès des différents organismes sociaux pour obtenir l’éventuelle indemnisation de son congé parental.
Lorsque le congé parental d’éducation débute immédiatement après le congé maternité ou d’adoption, le salarié doit informer par tout moyen le particulier employeur 1 mois avant le terme de ce dernier.
Lorsque le congé parental d’éducation ne suit pas immédiatement le congé maternité ou d’adoption, le particulier employeur doit être informé 2 mois avant le début de ce congé, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.
Le congé parental à temps plein n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.

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Le congé parental total est pris en compte pour moitié pour la détermination du droit au titre de l’ancienneté.

Congé pour évènements familiaux

Le salarié bénéficie, sur production d’un justificatif, de congés rémunérés à l'occasion des événements familiaux suivants :

  • 4jours ouvrables pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • 1 jour ouvrable pour le mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité d'un enfant ;

  • 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces 3 jours ouvrables sont pris, selon les modalités prévues ci-dessous, dans les 15 jours entourant l’évènement.

  • 5 jours ouvrables pour le décès d'un enfant. La durée du congé est portée à 9 jours ouvrables dans les cas suivants:

    • o décès d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent ;

    • o décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ;

    • o décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;

  • 3 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère (entendu comme le père ou la mère du conjoint marié du salarié), d'un frère ou d'une sœur du salarié ;

  • 2 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant ;

  • 1 jour ouvrable en cas de décès d’un descendant en ligne directe (petit-enfant, arrière petit-enfant), autre que l’enfant pour lequel des dispositions particulières sont prévues par le présent article ;

  • 1 jour ouvrable en cas de décès d’un ascendant en ligne directe (grand-parent, arrière-grand-parent).

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Ces congés sont pris au moment de l’évènement ou, en accord avec le particulier employeur, dans les jours qui entourent l'événement. 
Dans le cas où l'événement familial oblige le salarié à un déplacement de plus de 600 kilomètres (aller- retour), le particulier employeur doit, s’il lui en fait la demande, lui accorder 1 jour ouvrable supplémentaire, non rémunéré.
Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

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Le salarié ne peut pas solliciter l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé pour évènement familial.

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Dispositions complémentaires en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à la charge effective et permanente du
salarié de moins de vingt-cinq ans

Le salarié a droit à un congé complémentaire de deuil de 8 jours ouvrables en cas de décès de :

  • un enfant âgé de moins de 25 ans ;

  • une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Il doit prendre le congé dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant dans des conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires de droit commun.
Le congé peut être fractionné en deux périodes. Chaque période de congé est d'une durée au moins égale à 1 journée. Le salarié informe le particulier employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période de congé. Ce congé se cumule avec le congé pour décès d’un enfant.

 

 Dispositions complémentaires en cas d’indemnisation du congé pour événement familial par le régime de sécurité sociale
Lorsque le congé pour événement familial fait l’objet d’une indemnisation par le régime de sécurité sociale, le particulier employeur maintient le salaire sous déduction des indemnités journalières versées, afin que le salarié ne subisse aucune perte de salaire pendant la durée de l’absence. S’il perçoit les indemnités journalières directement du régime de sécurité sociale, le salarié doit fournir, sans délai, au particulier employeur les justificatifs du montant de ces indemnités. En aucun cas le salarié ne peut percevoir, pendant son absence, une indemnisation supérieure au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Congé pour la journée de la défense et de la citoyenneté

Une autorisation d’absence d’un jour est accordée au salarié, âgé de 18 à 25 ans, dans le but exclusif de participer à la journée de la défense et de la citoyenneté. Cette absence n’entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

Congé pour convenance personnelle

Tout salarié peut bénéficier de congé pour convenance personnelle, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • recueillir l’accord écrit au préalable du particulier employeur ;

  • respecter un délai de prévenance nécessaire au particulier employeur pour procéder, le cas échéant, à son remplacement.

Le salarié n’est pas tenu de motiver sa demande de congé pour convenance personnelle.
Le particulier employeur n’est pas tenu de motiver son refus d’accorder ledit congé.
A défaut d’avoir obtenu l’accord du particulier employeur, l’absence du salarié à son poste de travail peut être assimilée à une absence injustifiée.
Le congé pour convenance personnelle suspend provisoirement le contrat de travail.
Ce congé n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n’ouvre pas droit à rémunération et n’est pas pris en compte dans le calcul du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

Congé pour enfant malade

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
Le salarié prévient, par tout moyen, le particulier employeur dès que possible et lui adresse le certificat médical dans un délai de 48 heures, sauf cas de circonstances exceptionnelles. A défaut, l’absence du salarié peut être assimilée à une absence injustifiée.
La durée de ce congé est de 3 jours ouvrables par année civile. Cette durée est portée à 5 jours ouvrables si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans. Le congé pour enfant malade ne constitue pas un congé pour évènement familial. Ce congé n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n’ouvre pas droit à rémunération et n’est pas pris en compte dans le calcul du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.

Congé de présence parentale

Le salarié, dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier d'un congé de présence parentale. Les conditions d’octroi et la durée de ce congé sont prévues par les dispositions légales et règlementaires de droit commun.
Ce congé n’est pas rémunéré par le particulier employeur. Il n’est pas assimilé à de la présence effective pour la détermination du droit à congés payés. En revanche, il est pris en compte pour la détermination du droit au titre de l’ancienneté.
A son retour de congé pour présence parentale, le salarié doit être réintégré dans l’emploi précédemment occupé.

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